Le maire a la possibilité, si l'animal présente un danger grave pour les personnes ou les animaux domestiques de prescrire au propriétaire de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger (article L. 211-11 du Code rural).
En cas de danger grave et immédiat pour les personnes, le maire (ou à défaut le préfet) peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
Est réputé présenter un danger grave et immédiat le chien de première ou deuxième catégorie qui :
* est détenu par une personne interdite par la loi(mineurs, majeurs en tutelle, personnes condamnées pour crime et violence et personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien jugée dangereux a été retirée) ;
* se trouve dans un lieu où sa présence est interdite (pour les chiens de première catégorie: accès aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public, et stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs);
* circule sans être muselé et tenu en laisse.
Le maire peut ordonner une évaluation comportementale de l'animal par un vétérinaire choisi sur une liste départementale (article L. 211-14-1 du Code rural).
I. Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.
II. En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.
L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.
III. Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural, réalisée à la demande du maire, a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l'Etat dans le département.
Les modalités d'inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture.
En France, les animaux susceptibles d'être dangereux sont classés en deux catégories : les chiens d'attaque dont le maître ne peut retracer les origines par un document (première catégorie) et les chiens de garde ou de défense qui sont inscrits au Livre des Origines Françaises (LOF) (deuxième catégorie).
Les chiens appartenant à la première catégorie sont :
Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :
Un arrêté du Ministre de l'Intérieur et du Ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
Qu'ils soient de première ou de deuxième catégorie, ces chiens ne peuvent être détenus ni par des personnes mineures, ni par des majeures sous tutelle, ni par des personnes ayant été condamnées pour crime ou violence, ni enfin par des personnes auxquelles on a déjà retiré la garde d'un chien jugé dangereux (article L. 211-13 du Code rural).
En cas de violation de cette disposition, la sanction prévue par l'article L. 215-1 du Code rural est 6 mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende.
La confiscation de l'animal et l'interdiction pour une durée de cinq ans de détenir un chien de première ou deuxième catégorie peuvent également être prononcées à titre de peines complémentaires.
Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article L. 211-12 :
La législation actuelle, telle que prévue par l'article L. 211-14 du Code rural, impose une déclaration en mairie et la présentation de plusieurs documents. Cette déclaration entraîne la délivrance d'un récépissé.
A chaque déménagement, il faut procéder à une nouvelle déclaration à la mairie du nouveau domicile.
Le propriétaire d'un chien de première catégorie doit procéder à la déclaration de son animal à la mairie de son domicile (formulaire CERFA n° 11459*2) et fournir les documents suivants :
Le propriétaire mis en demeure de procéder à la déclaration et qui n'y satisfait pas dans le délai prescrit, est passible de 3 mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende (article L. 215-2-1 du Code rural).
A tout moment, le récépissé de déclaration ainsi que l'attestation d'assurance et le certificat de vaccination antirabique en cours de validité doivent pouvoir être présentés aux forces de l'ordre sous peine d'une amende de 450 euros (contravention de 3ème classe).
Le défaut d'identification, d'assurance de responsabilité civile ou de vaccination antirabique sont chacun punis d'une amende de 450 euros (contravention de 3ème classe).
Le propriétaire mis en demeure de procéder à la déclaration et qui n'y satisfait pas dans le délai prescrit, est passible de 3 mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende (article L. 215-2-1 du Code rural).
A tout moment, le récépissé de déclaration ainsi que l'attestation d'assurance et le certificat de vaccination antirabique en cours de validité doivent pouvoir être présentés aux forces de l'ordre sous peine d'une amende de 450 euros (contravention de 3ème classe).
Le défaut d'identification, d'assurance de responsabilité civile ou de vaccination antirabique sont chacun punis d'une amende de 450 euros (contravention de 3ème classe).
La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du Code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16.
Le fait de détenir un chien de première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni de six mois d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende (article L. 215-2 du Code rural).
Il est interdit d'acquérir ou de céder des chiens de première catégorie (article L. 211-15 du Code rural).
En cas de violation de cette disposition, l'article L. 215-2 du Code rural prévoit une sanction de 6 mois d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende.
Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.
L'article L. 211-16 du Code rural encadre strictement les possibilités de circulation des chiens de première et de seconde catégorie.
Il est interdit aux chiens de première catégorie d'accéder aux transports en commun, aux lieux publics (à l'exception de la voie publique) et aux locaux ouverts aux publics. De même, il est interdit à ces animaux de stationner dans les parties communes des immeubles collectifs.
Les chiens de première catégorie peuvent circuler sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs uniquement s'ils portent une muselière et s'ils sont tenus en laisse par une personne majeure.
Chacune de ces dispositions est sanctionnée par une amende de 150 euros (contravention de 2ème classe).
Les chiens de deuxième catégorie peuvent accéder aux transports en commun, aux lieux publics, aux locaux ouverts au public et circuler sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs uniquement s'ils portent une muselière et s'ils sont tenus en laisse par une personne majeure.
Chacune de ces dispositions est sanctionnée par une amende de 150 euros (contravention de 2ème classe).
La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du Code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles L. 211-14 et L. 211-16.
Chiens de catégorie I |
Chiens de catégorie II |
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Chiens d'attaqueRelèvent de la première catégorie les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministère de l'Agriculture et assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de races Staffordshire terrier et American Staffordshire terrier (ces deux types de chiens sont communément appelés "pit-bulls"), Mastiff, communément appelés "boer-bulls" et Tosa. |
Chiens de garde et de défenseRelèvent de la seconde catégorie les chiens suivants, inscrits au livre généalogique reconnu par le Ministère de l'Agriculture : les chiens de races Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, Rottweiller et Tosa.Relèvent également de cette seconde catégorie les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiller, qui ne sont pas inscrits à un livre généalogique reconnu par le Ministre de l'Agriculture. |
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Détention |
Interdite aux mineurs, aux majeurs en tutelle, aux personnes condamnées pour crime ou violence et aux personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien jugé dangereux a été retirée (art. L. 211-13 du Code rural)Sanction : 6 mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende (art. L. 215-1 du Code rural) |
Interdite aux mineurs, aux majeurs en tutelle, aux personnes condamnées pour crime ou violence et aux personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien jugé dangereux a été retirée (art. L. 211-13 du Code rural)Sanction : 6 mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende (art. L. 215-1 du Code rural) |
Déclaration en mairie |
Obligatoire (art. L. 211-14 du Code rural)Sanction : contravention de quatrième classe (750 euros) |
Obligatoire (art. L. 211-14 du Code rural)Sanction : contravention de quatrième classe (750 euros) |
Identification |
Obligatoire (art. L. 211-14 du Code rural)Sanction : amende de la troisième classe (450 euros) |
Obligatoire (art. L. 211-14 du Code rural)Sanction : amende de la troisième classe (450 euros) |
Vaccination antirabique |
Obligatoire (art. L. 211-14 du Code rural)Sanction : contravention de la troisième classe (450 euros) |
Obligatoire (art. L. 211-14 du Code rural)Sanction : contravention de la troisième classe (450 euros) |
Assurance de responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal |
Obligatoire (art. L. 211-14 du Code rural)Sanction : contravention de la troisième classe (450 euros) |
Obligatoire (art. L. 211-14 du Code rural)Sanction : contravention de la troisième classe (450 euros) |
Stérilisation |
Obligatoire (art. L. 211-15 du Code rural)Sanction : 6 mois d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende (art. L. 215-2 du Code rural) |
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Acquisition et cession |
Interdites (art. L. 211-15 du Code rural)Sanction : 6 mois d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende (art. L. 215-2 du Code rural) |
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Accès aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public |
Interdit (art. L. 211-16 du Code rural)Sanction : contravention de la deuxième classe (150 euros) |
Port de la muselière et tenue en laisse par une personne majeure (art. L. 211-16 du Code rural)Sanction : contravention de la deuxième classe (150 euros) |
Stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs |
Interdit (art. L. 211-16 du Code rural)Sanction : contravention de la deuxième classe (150 euros) |
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Circulation sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs |
Port de la muselière et tenue en laisse par une personne majeure (art. L. 211-16 du Code rural)Sanction : contravention de la deuxième classe (150 euros) |
Port de la muselière et tenue en laisse par une personne majeure (art. L. 211-16 du Code rural)Sanction : contravention de la deuxième classe (150 euros) |
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